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A l’occasion d’une rencontre typiquement circonstancielle
sur le thème de l’éthique médicale, financée
par l’argent de la solidarité nationale, le doyen de
la Faculté de médecine d’Alger déclara
à la journaliste d’El Watan (éd. du 31 mars
2007) ce qui suit : « Ce séminaire constitue un premier
jalon pour amorcer le débat sur l’éthique médicale
au stade de balbutiements en Algérie, afin d’élaborer
un code de l’éthique médicale. En matière
de prise en charge de certains maladies, telles que les maladies
congénitales, il est aujourd’hui possible de diagnostiquer
les malformations et mettre en application les règles permettant
une interruption de grossesse. »
Sur le plan de la forme
Un colloque, qu’il soit national ou international,
doit répondre à une problématique prédéfinie,
préalablement annoncée et à laquelle toute
la communauté scientifique intéressée est invitée
à postuler, et c’est au comité en charge du
volet scientifique de sélectionner les contributions orales
ou écrites qui méritent d’être présentées,
soit parce qu’elles sont originales soit parce qu’elles
répondent tout simplement aux objectifs de la rencontre.
Un colloque digne de ce nom est un aboutissement, un lieu où
on expose les résultats de ses recherches et les réponses
de ses questionnements. Un colloque ne se déroule jamais
en huis clos et ne peut être préparé en quelques
jours, à moins de servir d’alibi pour des justificatifs
de bonne gestion budgétaire. Prétendre que le séminaire
de la Faculté de médecine d’Alger est le premier
jalon pour amorcer le débat sur l’éthique médicale
est non seulement faux, mais dénote chez l’auteur de
cette déclaration une méconnaissance criante de la
genèse et de l’évolution de ce débat
qui a commencé il y a très longtemps.
En ce qui concerne les séminaires, nous
renvoyons le professeur Arada aux deux colloques internationaux
organisés à l’Université d’Oran
les 2, 3, 4 mai 2000 et en 2005, au Symposium de l’Institut
des sciences islamiques (mai 2001) et, tout près de chez
lui, au très fécond colloque international qu’avait
organisé le regretté Abdelmadjid Méziane du
Haut conseil islamique dont les actes, dans les deux langues, sont
publiés au n° 2 (janvier 1999) de la revue de la même
institution. Au titre des publications, n’allons pas loin,
le professeur Khiati Mostéfa, très présent
dans la presse nationale, par ses écrits sur l’éthique
médicale, a signé un Islam et bioéthique qui
devrait être — en principe — le livre de chevet
de tous les membres du Comité national d’éthique
des sciences.
Pourquoi donc aller chercher du côté
d’Amiens des personnes qui viennent défoncer chez nous
des portent déjà ouvertes. Le quotidien El Watan,
qui le premier a inauguré ce débat il y a une quinzaine
d’années (cf A propos de l’éthique El
Watan 11 août 1994 (pseudonyme, Idriss El Anbri), ses archives
peuvent témoigner au moins de l’antériorité
de la réflexion éthique (cf Le détournement
de la science médicale, EL Watan du samedi 19 août
1997), Commentaires sur le Conseil national algérien de l’éthique
des sciences de la santé, El Watan du 16, 17 et 18 novembre
1996 (pseudonyme, Idriss El Anbri), Réflexions sur l’avant-projet
d’ordonnance relatif au prélèvement d’organes,
en deux parties, EL Watan du 7 novembre 1996. Passons sur l’affirmation
hasardeuse de notre capacité ici en Algérie de prendre
en charge les maladies congénitales et de diagnostiquer les
malformations, mais retenons l’autre affirmation aussi intrépide
qu’il est aujourd’hui possible de mettre en application
les règles permettant une interruption de grossesse.
Sur le plan du fond
Que dit la loi algérienne sur l’IVG
? Il y a d’abord l’avortement qualifié comme
délit. C’est le fait de provoquer une interruption
volontaire de grossesse au-delà d’un certain temps
ou sans respecter les conditions prévues par la loi. Quiconque,
par aliments, breuvage, médicaments, manœuvres, violences
ou par tout autre moyen, a procuré ou tenté de procurer
l’avortement d’une femme enceinte ou supposée
l’être, qu’elle y ait consenti ou non, est puni
d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une
amende de 500 à 10 000 DA. Si la mort en résulte,
la peine est la réclusion à temps, de 10 à
20 ans. Dans tous les cas, le coupable peut être, en outre,
interdit de séjour, art. 304 du Code pénal. L’avortement
n’est pas puni lorsqu’il constitue une mesure indispensable
pour sauver la vie de la mère en danger et qu’il est
ouvertement pratiqué par un médecin ou chirurgien,
après avis donné par lui à l’autorité
administrative, art. 308 Ibid. Il y a ensuite l’avortement
thérapeutique.
C’est un acte volontaire qui vise à
mettre fin à une grossesse par opposition à une interruption
spontanée, naturelle. Il suppose la destruction du fœtus
in utero. Il est légal lorsqu’il est pratiqué
comme mesure indispensable pour sauver la vie de la mère
du danger, ou préserver son équilibre physiologique
et mental gravement menacé. L’avortement est effectué
par un médecin dans une structure spécialisée
après un examen médical conjoint avec un médecin
spécialiste. cf l’art 72 du Code de santé publique,
cf. également l’art. 33 du Code de déontologie
médicale.
Dans les deux cas, il n’y a aucune trace
d’IVG en cas de maladie congénitale diagnostiquée.
Où sont donc ces règles à mettre en application
? L’Assemblée nationale aurait-elle adopté un
amendement de l’article 72 du Code de santé publique
sans que personne ne s’en aperçoive ? Comment laisser
passer de tels propos sans réagir ? Et là encore,
une autre remarque s’impose, le professeur Arada, auteur de
la déclaration, l’avait-il fait en tant que président
du Comité d’éthique ou à titre personnel
? Si c’est au nom du Comité, nous n’avons pas
eu connaissance d’un avis et encore moins de l’inscription
de cette question à l’ordre du jour des travaux de
l’institution des sages qui, rappelons-le, n’a siégé
qu’à de rares occasions depuis sa réinstallation
en janvier 2006(1). Même dans l’hypothèse —
très faible — que cette déclaration puisse nourrir
la réflexion des décideurs, il faut se rendre à
l’évidence juridique qui consiste à dire que
le Conseil d’éthique est incapable de prendre en charge
la fixation des règles éthiques, car le procédé
est non seulement non démocratique, mais, en plus, ses membres
sont juridiquement incompétents pour édicter des règles
engageant toute la société.
Le rôle de cette instance professionnelle
et corporatiste s’accommode mal avec le travail réflexif
et multidisciplinaire qu’exige l’éthique clinique.
Oser dire qu’on peut mettre en application les règles
permettant l’IVG en cas de malformation… c’est
faire violence au sacro-saint principe de la séparation des
pouvoirs. Dessaisir le Parlement du rôle régulateur
et politique (car il s’agit aussi d’une question éminemment
politique), équivaudrait à laisser des questions relatives
à la vie et à la mort aux mains des seuls éthiciens.
Certes, on n’en est pas encore là, mais rien n’empêche
qu’une législation voie le jour sous les effets d’annonce.
Le ministre Guidoum, en son temps, avait fait
endosser par le gouvernement un projet de loi du prélèvement
sur cadavre en cas de non consentement déclaré du
vivant de la personne morte. La formule algérienne qu’on
a copiée des Français consacre malheureusement une
idée fausse et dépassée qui fait de la conception
de l’éthique, un prolongement naturel de la médecine
et la biologie. Les « éthiciens » du Comité
algérien seront-ils des « sages » et «
directeurs de consciences » affrontant des questions délicates
se situant aux frontières de la vie et de la mort, ou bien
simplement des « juges » de déontologie ? Il
n’y a pas une conscience éthique particulière
des médecins, et les scientifiques n’ont pas dans le
domaine moral une compétence singulière.
Le diagnostic prénatal, l’IVG, le
devenir des embryons surnuméraires, les malformations…
sont des questions sociétales, culturelles et politiques
avant qu’elles soient des tableaux cliniques. Mettre en application
les règles permettant une interruption de grossesse, cela
signifie que les « sous-espèces humaines » malformées
à l’état embryonnaire doivent être tout
simplement éliminées. Et voilà que les Haeckel
(zoologue), Jost (juriste), Ploetz (fondateur de la société
pour l’hygiène des races, Florel (psychiatre), Charles
Richet, Roger Bacon, Alexis Carrel… se réveillent sous
le ciel d’Algérie. Sinon, comment justifier cette mort
« miséricordieuse » qu’on offre à
des êtres sans défense ? Selon l’affirmation
de notre éminent professeur, la santé de l’enfant
à naître légitime l’IGV. Ce qui consiste
à dire qu’on est face à une euthanasie anténatale,
ou, du moins, à une attitude eugéniste mise en action
par les parents avec l’assistance du corps médical.
Médecine prédictive
Le diagnostic de la malformation comporte une
entrée dans l’intimité d’une personne.
Avec le diagnostic prénatal, c’est la souffrance et
la mort différées que l’on cherche à
éviter par des soins intensifs ou par l’avortement.
Cette technique de la médecine prédictive soulève
en effet plusieurs questions. La plus importante est sans doute
celle relative à sa finalité. Faut-il la banaliser
ou bien conviendrait-il de la réserver pour la seule finalité
thérapeutique ? La détection de la trisomie 21 ne
peut pas justifier une IGV. Personne n’a le droit de décider
de la mort d’un mongolien. En revanche, la détection
de maladies, telles que la myopathie de Duchene ou la mucoviscidose,
peut être à l’origine de l’IVG de sujets
qui mourraient au terme d’un véritable calvaire vers
l’âge de vingt ou trente ans, selon les cas.
Même dans ce cas de figure, comment légitimer
la décision de fin de vie, à supposer que les tests
soient fiables à cent pour cent ? Et puis, quels sont les
mécanismes de mise en œuvre de la décision d’avortement
? Diagnostiquer pour éliminer afin d’atteindre «
le meilleur des mondes », comme semble le suggérer
le docteur Arada, c’est refuser la vie à Beethoven,
El Maâri, Taha Hussein, Saïd Mekkaoui et à tous
les autres porteurs de gènes mutés. C’est aussi
oublier, comme le précise un illustre juriste (Rivero), que
Mozart, Pascal et Rimbaud ont produit leur œuvre avant l’âge
de quarante ans, alors même que l’examen de leurs gènes
aurait conduit à leur refuser le droit à l’existence.
Au fond, dans le cas de maladies détectées in utero,
comment savoir si le handicap physique ou mental constitue un obstacle
infranchissable au bonheur global de l’enfant malformé
et de ses parents.
L’expérience nous enseigne tous les
jours que le handicapé n’est pas condamné à
vivre malheureux. Au contraire, il peut être aussi heureux
sur terre que les « normaux », avec sa propre sensibilité
et sa propre façon de vivre. Dans le cas d’une IVG
suite à un conseil prénatal, la victime éliminée
ne peut se plaindre ni contre la nature, en raison des vices et
tares qu’elle lui a attribués, ni contre la décision
prise par les parents et les médecins. Si les effets de l’arrêt
Perruche de la cour de cassation française sont loin de chez
nous, retenons en ce qui nous concerne ces réflexions internes,
parfois clandestines, qui ont conduit à isoler quelques interrogations
complexes, abstraites et dérangeantes sur des sujets intensifiés
dans la grande presse, tels que la prise en charge juridico-morale
des avortements des jeunes femmes violées par les terroristes
ou le devenir des embryons surnuméraires résultant
de la pratique de l’insémination artificielle initiée
pour la première fois en Algérie(2).
Deux petites remarques pour terminer. La première
est d’ordre épistémologique. Lorsque le professeur
Arrada déclare que le souci de l’institution qu’il
représente est d’arriver à faire connaître
aux étudiants en médecine les règles qui régissent
l’exercice des professions médicales, il quitte le
registre de l’éthique et s’inscrit dans un autre
qui n’est pas le sien. Le domaine auquel il fait allusion
est justement celui de la déontologie, dont les gardiens
à la posture de Ahl el kahf somnolent en attendant qu’on
leur explique ce qu’ils doivent faire. Là encore, la
déclaration démontre la confusion des rôles,
le chevauchement des compétences et la non maîtrise
des concepts. Les colonnes d’El Watan ne sont pas le lieu
le mieux indiqué pour expliquer les contours sémantiques
de ce que sont la déontologie, la morale, l’éthique,
la bioéthique. Un petit effort de lecture ne fait pas de
mal.
La deuxième remarque est d’ordre
méthodologique. L’éthique, comme la déontologie,
ne sont pas des matières qu’on enseigne. Et si les
étudiants, tout comme les médecins en activité
ne s’y intéressent guère, c’est parce
qu’on leur a inculqué, dès les premières
années de faculté, qu’il y a des domaines nobles
de la médecine et d’autres qui ne le sont pas. La médecine
dite sociale, la santé publique, la psychologie, la médecine
légale, l’épidémiologie… disciplines
basées sur le raisonnement, sont sacrifiées au profit
de spécialités mercantiles, dites techniques, celles
du scalpel, et de l’imagerie médicale. La dimension
morale de l’art de guérir, son histoire et ses enjeux
éthiques n’intéressent qu’une minorité.
Notes de renvoi
1) Notons que, pendant le premier mandat, le comité ne
s’est jamais réuni au complet. Démissions de
fait, décès, manque de crédit et d’imagination...
ont fini par l’annihiler. Cette carence a eu des effets dommageables,
ne serait-ce que pour ces chercheurs algériens privés
de chance d’obtenir des subventions européennes pour
leurs projets de recherche, faute de validation éthique.
2) Cf. Abd Al Hafidh Oussoukine, à propos d’un «
code de bonne conduite en matière d’insémination
artificielle, Le Quotidien d’Oran, 31 août 2005.
L’auteur est Membre de l’Institut international de recherche
en bioéthique, membre de l’Association internationale
Sciences, éthique et droit, auteur de L’éthique
biomédicale 1re éd. Dar El Gharb, 2000, 2e éd.
« Traité de droit médical » éd.
du Laboratoire de droit et des nouvelles technologies de l’Université
d’Oran, L’Abécédaire du droit de la santé
et de la déontologie médicale, concepteur du numéro
spécial du Journal international de bioéthique consacré
à l’Algérie : Regards sur la santé en
Algérie, n°3-4 septembre 2002, vol. 13. (France)
Par Hafidh Oussoukine (16 avril 2007)
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