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Revue de presse de santé tropicale

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Projets de décret régissant l’Ordre national des pharmaciens : L’avis favorable de la Cour pour la prescription par voie réglementaire

Actu Bénin | Bénin | 04/10/2019 | Lire l'article original

La lettre n°230-19 du 23 septembre 2019 par laquelle le président de la République a soumis à la Cour constitutionnelle deux projets de décret sur l’Ordre national des pharmaciens du Bénin a eu une suite jeudi 3 octobre 2019. A travers l’Avis 19-001 du 3 octobre 2019, la Haute juridiction est d’accord, que l’organisation et le fonctionnement de l’Ordre national des pharmaciens ainsi que son régime électoral peuvent être prescrits par voie réglementaire.

Avis 19-001 du 3 octobre 2019

La Cour, saisie par lettre n°230-19 du 23 septembre 2019 par laquelle Monsieur le président de la République soumet à la Haute juridiction pour avis, deux projets de décret portant l’un, sur l’organisation et le fonctionnement de l’Ordre national des pharmaciens du Bénin et l’autre, sur son régime électoral, matière antérieurement régie par l’ordonnance n°73-38 du 21 avril 1973 portant création et organisation des Ordres nationaux des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens, des dentistes et des sages-femmes ;

Vu la Constitution,

Vu la loi portant loi organique sur la Cour constitutionnelle, le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, ensemble les pièces du dossier,

Ouï Monsieur Joseph Djogbénou à son rapport,
Après en avoir délibéré,

Considérant que le président de la République expose que l’Ordre national des pharmaciens du Bénin a été créé par l’ordonnance n°73-38 du 21 avril 1973 portant création et organisation des ordres nationaux des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens dentistes et des sages-femmes ; que depuis lors la profession de pharmacien a évolué, que l’évolution constatée appelle une réglementation autonome de cette profession détachée de celles des autres secteurs de la santé dans le but de prendre en considération ces enjeux pour le problème ainsi que les dysfonctionnements rencontrés dans son exercice; qu’à cette fin, conformément à l’article 100 alinéa 1 de la Constitution, deux projets de décret portant l’un, sur l’organisation et le fonctionnement de l’Ordre national des pharmaciens du Bénin et l’autre sur son régime électoral ont été pris ; que les matières dans lesquelles ces décrets interviennent ayant été antérieurement régies par le législateur par voie d’ordonnance ;

Il échet pour se conformer aux dispositions de l’article 100 alinéa 2 de la Constitution, obtenir l’avis de la cour avant d’intervenir par voie réglementaire ; que c’est à cet effet que la présente demande a été introduite ;

Vu les articles 98-100 de la Constitution, 35-37 de la loi organique de la Cour constitutionnelle, 51-52 du règlement intérieur de la Cour constitutionnelle;

Considérant que l’article que l’article 35 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle dispose que dans les cas prévus par l’article 100 alinéa 2 de la Constitution, la Cour constitutionnelle est saisie par le président de la République, que la présente demande d’avis est introduite par le président de la République et donc, recevable.

Considérant qu’au terme de l’article 100 de la Constitution, les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère règlementaire. Les textes de formes législatives intervenus en ces matières, antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente Constitution peut-être modifié par décret prit après avis de la Cour constitutionnelle, que l’article 37 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle précise que la Cour constitutionnelle constate par une déclaration motivée, le caractère législatif ou réglementaire des dispositions qui nous lui sont soumises; que l’objet de l’avis visé par l’alinéa 2 de ce texte et la vérification du caractère règlementaire des dispositions que le président de la République envisage de prescrire par décret.

Considérant qu’il résulte de l’article 98 de la Constitution, que ni les règles relatives à l’organisation de l’Ordre national des pharmaciens, ni celle concernant le régime électoral de l’Ordre ne sont du domaine de la loi ; qu’il y a lieu d’émettre l’avis que ces dispositions peuvent être prescrites par voie réglementaire.

En conséquence, est d’avis, que l’organisation et le fonctionnement de l’Ordre national des pharmaciens ainsi que son régime électoral peuvent être prescrits par voie réglementaire.

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